Arrêté du 6 août 2013
27 août 2013
Journal Officiel de la République Française - Texte 21 sur 95
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE
Arrêté du 6 août 2013 modifiant l’arrêté du 7 février 2012 relatif aux exemples d’application des critères précisant la notion d’« emballage » définis à l’article R. 543-43 du code de l’environnement
NOR : DEVP1317933A
Publics concernés : professionnels mettant sur le marché national des emballages.
Objet : modification de liste d’exemples d’application des critères précisant la notion d’« emballage » définis à l’article R. 543-43 du code de l’environnement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’article R. 543-43 du code de l’environnement définit la notion d’« emballage » par référence à un certain nombre de critères. Une liste d’exemples d’application de ces critères est définie par l’arrêté du 7 février 2012. Le présent arrêté vient modifier cette liste d’exemples. Les modifications du présent arrêté reprennent les modifications apportées à l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages.
Références : le présent arrêté et l’article R. 543-43 du code de l’environnement peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 20 décembre 1994 modifiée relative aux emballages et aux déchets d’emballages ;
Vu le code de l’environnement, notamment le titre Ier et le chapitre Ier du titre IV du livre V de sa partie législative et ses articles R. 543-42 à R. 543-51 ;
Vu l’arrêté du 7 février 2012 relatif aux exemples d’application des critères précisant la notion d’« emballage » définis à l’article R. 543-43 du code de l’environnement ;
Vu l’avis aux producteurs et aux détenteurs de produits emballés.
Arrête :
Art. 1er. − L’article 1er de l’arrêté du 7 février 2012 relatif aux exemples d’application des critères précisant la notion d’« emballage » définis à l’article R. 543-43 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au titre du critère i du point I de l’article R. 543-43 du code de l’environnement, les exemples suivants :
– constituent un emballage :
– les boîtes pour friandises ;
– les films recouvrant les boîtiers de disques compacts ;
– les sachets d’envoi de catalogues et magazines (renfermant un magazine) ;
– les caissettes à pâtisserie vendues avec une pâtisserie ;
– les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple (par exemple : film plastique, aluminium, papier), à l’exception des rouleaux, tubes et cylindres destinés à faire partie d’équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu’unité de vente ;
– les pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de plantes et non destinés à accompagner la plante tout au long de sa vie ;
– les flacons en verre pour les solutions à injecter ;
– les carrousels pour disques compacts (vendus avec des disques compacts, mais non destinés au rangement) ;
– les cintres à vêtements (vendus avec un vêtement) ;
– les boîtes d’allumettes ;
– les systèmes d’isolement stérile (poches, plateaux et matériel nécessaires pour préserver la stérilité d’un produit) ;
– les capsules pour machines à boisson (par exemple : café, chocolat, lait) qui se retrouvent vides après usage ;
– les bouteilles en acier rechargeables destinées à contenir divers types de gaz, à l’exception des extincteurs à incendie ;
– ne constituent pas un emballage :
– les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa vie ;
– les boîtes à outils ;
– les sachets de thé ;
– les enveloppes de cire autour des fromages ;
– les peaux de saucisse ;
– les cintres à vêtement (vendus séparément) ;
– les capsules de café, sachets de café en pellicule d’aluminium et dosettes de café en papier-filtre des machines à boisson qui sont jetés en même temps que le café qui a été utilisé ;
– les cartouches d’imprimantes ;
– les boîtiers de disques compacts, de DVD et de cassettes vidéo (vendus avec un disque compact, un DVD ou une cassette vidéo à l’intérieur) ;
– les carrousels pour disques compacts (vendus vides, pour servir de rangement) ;
– les sachets solubles de détergents ;
– les lanternes tombales (conteneurs pour bougies) ;
– les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient rechargeable, par exemple, moulin à poivre rechargeable). »
Art. 2. − L’article 2 de l’arrêté du 7 février 2012 relatif aux exemples d’application des critères précisant la notion d’« emballage » définis à l’article R. 543-43 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application du critère ii du point I de l’article R. 543-43 du code de l’environnement, les exemples suivants :
– constituent un emballage, s’ils ont été conçus pour être remplis au point de vente :
– les sacs en papier ou en plastique ;
– les assiettes et tasses à usage unique ;
– les pellicules rétractables ;
– les sachets à sandwiches ;
– les feuilles d’aluminium ;
– les films en plastique utilisés pour protéger les vêtements nettoyés dans les blanchisseries ;
– ne constituent pas un emballage :
– les agitateurs ;
– les couverts jetables ;
– le papier d’emballage (vendu séparément) ;
– les moules à pâtisserie en papier (vendus vides) ;
– les caissettes à pâtisserie vendues sans pâtisserie. »
Art. 3. − L’article 3 de l’arrêté du 7 février 2012 relatif aux exemples d’application des critères précisant la notion d’« emballage » définis à l’article R. 543-43 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Conformément au critère iii du point I de l’article R. 543-43 du code de l’environnement, les exemples suivants :
– constituent un emballage :
– les étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit ;
– constituent des parties d’emballage :
– les brosses à mascara qui font partie intégrante du couvercle des récipients ;
– les étiquettes adhésives fixées à un autre article d’emballage ;
– les agrafes ;
– les manchons en plastique ;
– les dispositifs de dosage qui font partie intégrante du système de fermeture des conteneurs de détergents ;
– les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient non rechargeable, remplis d’un produit ; par exemple : moulin à poivre rempli de poivre) ;
– ne constituent pas un emballage :
– les étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID). »
Art. 4. − La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 août 2013.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de la prévention des risques,
P. Blanc