DIRECTIVE 2005/32/CE
DIRECTIVE 2005/32/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 6 juillet 2005
établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 95, vu la proposition de la Commission, vu l’avis du Comité économique et social européen (1), statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1)
Les disparités entre les législations ou les mesures administratives adoptées par les États membres en matière d’écoconception des produits consommateurs d’énergie peuvent engendrer des entraves au commerce et fausser la concurrence dans la Communauté et pourraient donc avoir un impact direct sur l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. L’harmonisation des législations nationales est le seul moyen d’éviter ces entraves au commerce et de prévenir la concurrence déloyale.
(2)
Les produits consommateurs d’énergie représentent une large part de la consommation de ressources naturelles et d’énergie dans la Communauté. Ils ont également toute une série d’autres impacts environnementaux importants. Des degrés d’impact sur l’environnement très divers sont observés pour la grande majorité des groupes de produits disponibles sur le marché européen, même si ceux-ci présentent des performances fonctionnelles similaires.
Dans l’intérêt du développement durable, il y a lieu d’encourager l’amélioration permanente de l’impact environnemental global de ces produits, notamment en recensant les principales sources d’impacts négatifs sur l’environnement et en évitant tout transfert de pollution, lorsque cette amélioration n’entraîne pas de coûts excessifs.
(3)
L’écoconception des produits est un axe essentiel de la stratégie communautaire sur la politique intégrée des produits. En tant qu’approche préventive, visant à optimiser les performances environnementales des produits tout en conservant leur qualité d’usage, elle présente des opportunités nouvelles et réelles pour le fabricant, le consommateur et la société dans son ensemble.
(4)
L’amélioration de l’efficacité énergétique — l’une des options disponibles à cet effet résidant dans une utilisation finale plus efficace de l’électricité — est considérée comme un facteur contribuant de manière substantielle à la réalisation des objectifs de réduction des
émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté. La demande en électricité est le secteur de consommation finale d’énergie qui connaît l’expansion la plus rapide; selon les projections établies, elle devrait augmenter au cours des vingt à trente prochaines années, en l’absence de toute action politique visant à contrer cette tendance. Une réduction sensible de la consommation d’énergie est possible, comme l’indique la Commission dans son rapport sur le programme européen sur le changement climatique (PECC). Le changement climatique est l’une des priorités du sixième programme d’action communautaire pour l’environnement établi par la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Les économies d’énergie sont le moyen le plus efficace par rapport aux coûts d’améliorer la sécurité d’approvisionnement et de réduire la dépendance à l’égard des importations. Il convient donc d’agir réellement sur la demande et de fixer des objectifs substantiels en la matière. 22.7.2005 FR Journal officiel de l’Union européenne L 191/29
(1) JO C 112 du 30.4.2004, p. 25.
(2) Avis du Parlement européen du 20 avril 2004 (JO C 104 E du
30.4.2004, p. 319), position commune du Conseil du 29
novembre 2004 (JO C 38 E du 15.2.2005, p. 45), position du
Parlement européen du 13 avril 2005 et décision du Conseil du
23 mai 2005. (3) JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.
(5)
Il convient d’agir au cours de la phase de conception du produit consommateur d’énergie, puisqu’il s’avère que la pollution causée durant le cycle de vie d’un produit est déterminée à ce stade, et que la plupart des coûts associés sont engagés pendant cette phase.
(6)
Il convient d’établir un cadre cohérent pour l’application des exigences communautaires en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie en vue d’assurer la libre circulation des produits qui y sont conformes et d’améliorer leur impact global sur l’environnement. Ces exigences communautaires devraient respecter les principes d’une concurrence loyale et du commerce international.
(7)
Il convient de fixer les exigences d’écoconception en tenant compte des objectifs et des priorités du sixième programme d’action communautaire pour l’environnement, y compris, le cas échéant, les objectifs valides dansle cadre des stratégies thématiques pertinentes dudit programme.
(8)
La présente directive vise à atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement en réduisant l’impact potentiel sur l’environnement des produits consommateurs d’énergie, qui bénéficiera finalement aux consommateurs et autres utilisateurs finals. Le développement durable requiert également un examen adéquat de l’impact sanitaire, social et économique des mesures
envisagées. L’amélioration de l’efficacité énergétique des produits contribue à la sécurité d’approvisionnement énergétique, qui est une condition préalable à une activité économique saine et donc au développement durable.
(9)
Si un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes relatives à la protection de l’environnement, ou d’introduire de nouvelles dispositions fondées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement en raison d’un problème spécifique à cet État membre, qui surgit après l’adoption de la mesure
d’exécution applicable, il peut le faire dans les conditions fixées à l’article 95, paragraphes 4, 5 et 6, du traité, qui prévoit une notification préalable à la Commission et l’approbation de celle-ci.
(10)
Afin de maximiser les avantages que l’amélioration de la conception présente pour l’environnement, il peut s’avérer nécessaire d’informer les consommateurs des caractéristiques et de la performance environnementales des produits consommateurs d’énergie et de leur donner des conseils afin d’utiliser les produits d’une manière respectant l’environnement.
(11)
L’approche établie dans le livre vert sur la politique intégrée de produits, qui est l’un des principaux éléments novateurs du sixième programme d’action communautaire pour l’environnement, vise à réduire l’impact environnemental du produit tout au long de son cycle de vie. Prendre en considération, au stade de la conception, l’impact environnemental d’un produit tout au long de son cycle de vie pourrait aisément faciliter l’amélioration environnementale avec un bon rapport coût/efficacité. Il y a lieu de prévoir une flexibilité suffisante pour permettre à ce facteur d’être intégré dans la conception du produit, tout en tenant compte des
considérations techniques, fonctionnelles et économiques.
(12)
Bien qu’une approche globale de la performance environnementale soit souhaitable, la réduction des émissions de gaz à effet de serre par l’amélioration de l’efficacité énergétique devrait être considérée comme un objectif environnemental prioritaire en attendant l’adoption d’un plan de travail.
(13)
Il peut être nécessaire et justifié d’établir des exigences d’écoconception spécifiques quantifiées pour certains produits ou certaines caractéristiques environnementales de ceux-ci, en vue de réduire au minimum leur impact sur l’environnement. Compte tenu de la nécessité urgente de contribuer au respect des engagements pris dans le cadre du protocole de Kyoto à la convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), et sans préjudice de l’approche intégrée encouragée dans la présente directive, il convient d’accorder une certaine priorité aux mesures qui présentent un fort potentiel de réduction à faible coût des émissions de gaz à effet de serre. De telles mesures peuvent également concourir à l’utilisation durable des ressources et apporter une contribution importante au cadre décennal de programmes sur la production et la consommation durables adopté lors du sommet mondial sur le développement durable qui s’est tenu à Johannesburg en septembre 2002.
(14)
En règle générale, la consommation d’énergie des produits consommateurs d’énergie en mode veille ou arrêt doit être réduite au minimum nécessaire pour leur bon fonctionnement.
(15)
Les produits ou technologies les plus performants disponibles sur le marché, y compris sur les marchés internationaux, étant à prendre pour référence, le niveau des exigences d’écoconception devrait être établi sur la base d’analyses technique, économique et environnementale. La souplesse de la méthode d’établissement du niveau d’exigences peut faciliter l’amélioration rapide de la performance environnementale. Il y a lieu de consulter et de faire collaborer activement les parties intéressées à cette analyse. La fixation de mesures contraignantes requiert une consultation adéquate des parties concernées. Cette consultation peut mettre en évidence le besoin d’une mise en oeuvre progressive ou de mesures transitoires. L’introduction d’objectifs intermédiaires contribue à une meilleure prédiction de l’évolution de la politique, permet d’adapter les cycles de développement du produit et facilite la planification à long terme pour les parties intéressées.
(16)
Il convient d’accorder la priorité aux solutions alternatives d’action comme l’autorégulation par l’industrie, lorsque cette action peut permettre d’atteindre les objectifs stratégiques plus rapidement ou de manière moins onéreuse que des exigences contraignantes. Des mesures législatives peuvent être nécessaires lorsque les forces du marché ne parviennent pas à progresser dans la bonne direction ou à une vitesse acceptable.
(17)
L’autorégulation, y compris les accords volontaires donnés comme engagements unilatéraux de la part de l’industrie, peut générer des progrès rapides en raison d’une mise en oeuvre immédiate et efficace en termes de coûts. Elle permet une évolution souple et adaptée aux options technologiques et aux sensibilités du marché.
(18)
Aux fins de l’évaluation d’accords volontaires ou autres mesures d’autorégulation présentés en remplacement de mesures d’exécution, des informations doivent être au moins fournies sur les aspects suivants: libre participation, valeur ajoutée, représentativité, objectifs quantifiés et échelonnés, participation de la société civile, suivi et rapports, rapport coût/efficacité de la gestion d’une initiative d’autorégulation et durabilité.
(19)
Le chapitre 6 de la communication de la Commission intitulée «Les accords environnementaux conclus au niveau communautaire dans le cadre du plan d’action “Simplifier et améliorer l’environnement réglementaire”» pourrait fournir des orientations utiles pour évaluer l’autorégulation de l’industrie dans le cadre de la présente directive.
(20)
La présente directive devrait également favoriser l’intégration du concept d’écoconception au sein des petites et moyennes entreprises (PME) et des très petites entreprises. Cette intégration pourrait être facilitée par des informations assez largement disponibles et aisément accessibles sur la durabilité de leurs produits.
(21)
Les produits consommateurs d’énergie conformes aux exigences d’écoconception établies dans les mesures d’exécution de la présente directive doivent porter le marquage CE et les informations associées, afin de pouvoir être mis sur le marché intérieur et y circuler librement. L’application stricte de mesures d’exécution est nécessaire pour réduire l’impact des produits consommateurs d’énergie réglementés sur l’environnement et garantir une concurrence loyale.
(22)
Lors de l’élaboration des mesures d’exécution et de son plan de travail, la Commission devrait consulter des représentants des États membres, ainsi que les parties intéressées concernées par le groupe de produits, par exemple le secteur de production, y compris les PME et le secteur artisanal, les syndicats, les opérateurs commerciaux, les détaillants, les importateurs, les associations de protection de l’environnement et les organisations de consommateurs.
(23)
Lorsque la Commission élabore des mesures d’exécution, elle devrait également tenir dûment compte de la législation nationale existante en matière d’environnement dont les États membres ont fait valoir qu’elle devrait être préservée, en particulier pour ce qui est des substances toxiques, et éviter de diminuer les niveaux de protection existants et justifiés dans les États membres.
(24)
Il convient d’accorder une considération particulière aux modules et règles destinés à être utilisés dans les directives d’harmonisation technique qui sont prévus par la décision 93/465/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d’évaluation de la conformité et les règles d’apposition et d’utilisation du marquage «CE» de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d’harmonisation technique (1).
(25)
Les autorités de surveillance devraient échanger des informations sur les mesures envisagées dans le champ d’application de la présente directive en vue d’améliorer la surveillance du marché. Cette coopération devrait exploiter au maximum les moyens de communication électroniques et les programmes communautaires pertinents. L’échange d’informations sur les performances environnementales durant le cycle de vie et sur les résultats obtenus grâce aux solutions en matière de conception devrait également être facilité. L’accumulation et l’évaluation de l’ensemble des connaissances découlant des efforts d’écoconception déployés par les fabricants constituent des avantages essentiels de la présente directive.
(26)
Un organe compétent est généralement un organe public ou privé désigné par les autorités publiques et présentant les garanties nécessaires d’impartialité et de compétence technique nécessaires pour effectuer la vérification du produit quant à sa conformité avec les mesures d’exécution applicables.
(1) JO L 220 du 30.8.1993, p. 23.
(27)
Sachant qu’il importe d’éviter la non-conformité, les États membres doivent veiller à ce que les moyens nécessaires pour une surveillance efficace du marché soient disponibles.
(28)
En ce qui concerne la formation et l’information en matière d’écoconception destinée aux PME, il peut être judicieux d’envisager des activités complémentaires.
(29)
Il est dans l’intérêt du fonctionnement du marché intérieur de disposer de normes harmonisées au niveau communautaire. Une fois la référence à une telle norme publiée au Journal officiel de l’Union européenne, une présomption de conformité avec les exigences correspondantes fixées dans la mesure d’exécution adoptée sur la base de la présente directive devrait découler du respect de cette norme, même s’il devrait être possible d’attester cette conformité par d’autres moyens.
(30)
Une des principales fonctions des normes harmonisées devrait être d’aider les fabricants dans l’application des mesures d’exécution adoptées dans le cadre de la présente directive. Ces normes pourraient être essentielles dans l’établissement des méthodes de mesure et d’essai. Dans le cas des exigences d’écoconception génériques, les normes harmonisées pourraient contribuer de façon importante à guider les fabricants dans l’établissement du profil écologique de leurs produits conformément aux exigences de la mesure d’exécution applicable. Ces normes devraient indiquer clairement le lien entre leurs dispositions et les exigences visées. Les normes harmonisées ne devraient pas avoir pour finalité d’établir des limites pour les caractéristiques environnementales.
(31)
Aux fins des définitions utilisées dans la présente directive, il est utile de se référer aux normes internationales pertinentes, telles que la norme ISO 14040.
(32)
La présente directive est conforme à certains principes de mise en oeuvre de la nouvelle approche établie dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d’harmonisation technique et de normalisation (1) et de la référence à des normes européennes harmonisées. La résolution du Conseil du 28 octobre 1999 sur le rôle de la normalisation en Europe (2) recommandait que la Commission examine si le principe de la nouvelle approche pouvait être étendu aux secteurs qui ne sont pas encore couverts, en vue d’améliorer et de simplifier la législation dans tous les cas où cela est possible.
(33)
La présente directive est complémentaire par rapport aux instruments communautaires existants, tels que la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l’indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits (3), le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique (4), le règlement (CE) no 2422/2001 du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 concernant un programme communautaire d’étiquetage relatif à l’efficacité énergétique des équipements de bureau (5), la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (6), la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (7) et la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (8). Les synergies entre la présente directive et les instruments communautaires préexistants devraient contribuer à améliorer leurs impacts respectifs et à établir des exigences cohérentes à appliquer par les fabricants.
(34)
Étant donné que la directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (9), la directive 96/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 septembre 1996 concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager (10) et la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l’éclairage fluorescent (11) contiennent déjà des dispositions relatives à la révision des exigences d’efficacité énergétique, elles devraient être intégrées dans le présent cadre.
(1) JO C 136 du 4.6.1985, p. 1.
(2) JO C 141 du 19.5.2000, p. 1.
(3) JO L 297 du 13.10.1992, p. 16. Directive modifiée par le
règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du
Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(4) JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.
(5) JO L 332 du 15.12.2001, p. 1.
(6) JO L 37 du 13.2.2003, p. 24. Directive modifiée par la directive
2003/108/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 106).
(7) JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.
(8) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 2004/98/CE de la Commission (JO L 305
du 1.10.2004, p. 63).
(9) JO L 167 du 22.6.1992, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil
(JO L 52 du 21.2.2004, p. 50).
(10) JO L 236 du 18.9.1996, p. 36.
(11) JO L 279 du 1.11.2000, p. 33.
(35)
La directive 92/42/CEE prévoit un système de classement par étoiles destiné à identifier la performance énergétique des chaudières. Étant donné que les États membres et l’industrie s’accordent sur le fait que ce système n’a pas apporté les résultats escomptés, il y a lieu de modifier la directive 92/42/CEE pour préparer la voie à des systèmes plus efficaces.
(36)
Les exigences établies dans la directive 78/170/CEE du Conseil du 13 février 1978 portant sur la performance des générateurs de chaleur utilisés pour le chauffage de locaux et la production d’eau chaude dans les immeubles non industriels neufs ou existants ainsi que sur l’isolation de la distribution de chaleur et d’eau chaude sanitaire dans les nouveaux immeubles non industriels (1) ont été remplacées par les dispositions de la directive 92/42/CEE, de la directive 90/396/CEE du Conseil du 29 juin 1990 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les appareils à gaz (2) et de la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments (3). Il convient par conséquent d’abroger la directive 78/170/CEE.
(37)
La directive 86/594/CEE du Conseil du 1er décembre 1986 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques (4) précise dans quelles conditions les États membres peuvent exiger la publication d’informations sur le bruit émis par ces appareils et définit une procédure pour déterminer le niveau de ce bruit. À des fins d’harmonisation, il y a lieu d’inclure les émissions sonores dans une évaluation intégrée des performances environnementales. Étant donné que la présente directive prévoit une telle approche intégrée, il convient d’abroger la directive 86/594/CEE.
(38)
Il convient d’adopter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente directive conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (5).
(39)
Les États membres devraient déterminer les sanctions à appliquer en cas de violation des dispositions nationales arrêtées en application de la présente directive. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.
(40)
Il convient de rappeler que le point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (6) énonce que le Conseil «encourage les États membres à établir, pour euxmêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre les directives et les mesures de transposition et à les rendre publics».
(41)
Étant donné que l’objectif de l’action envisagée, à savoir assurer le fonctionnement du marché intérieur en exigeant que les produits atteignent un niveau satisfaisant de performance environnementale, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, du fait de son ampleur et de ses effets, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(42)
Le Comité des régions a été consulté, mais n’a pas rendu d’avis, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Objet et champ d’application
1. La présente directive établit un cadre pour la fixation d’exigences communautaires en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie, afin de garantir la libre circulation de ces produits dans le marché intérieur.
2. La présente directive fixe les exigences que les produits consommateurs d’énergie couverts par des mesures d’exécution doivent remplir pour être mis sur le marché et/ou mis en service. Elle contribue au développement durable en augmentant l’efficacité énergétique et le niveau de protection de l’environnement, tout en accroissant la sécurité de l’approvisionnement énergétique.
3. La présente directive ne s’applique pas aux moyens de transport de personnes ou de marchandises.
4. La présente directive et les mesures d’exécution adoptées en vertu de celle-ci sont sans préjudice de la législation communautaire en matière de gestion des déchets et de la législation communautaire en matière de produits chimiques, notamment la législation communautaire sur les gaz à effet de serre fluorés.
(1) JO L 52 du 23.2.1978, p. 32. Directive modifiée par la directive
82/885/CEE (JO L 378 du 31.12.1982, p. 19).
(2) JO L 196 du 26.7.1990, p. 15. Directive modifiée par la directive
93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).
(3) JO L 1 du 4.1.2003, p. 65.
(4) JO L 344 du 6.12.1986, p. 24. Directive modifiée par le
règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (6) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1. «produit consommateur d’énergie»: un produit qui, une fois mis sur le marché et/ou mis en service, est dépendant d’un apport d’énergie (électricité, combustibles fossiles et sources d’énergie renouvelables) pour fonctionner selon l’usage prévu, ou un produit permettant la génération, le transfert et la mesure d’une telle énergie, y compris les pièces dépendant d’un apport d’énergie, prévues pour être intégrées dans un produit consommateur d’énergie visé par la présente directive et qui sont mises sur le marché et/ou mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finaux et dont la performance environnementale peut être évaluée de manière indépendante;
2. «composants et sous-ensembles»: les pièces prévues pour être intégrées dans des produits consommateurs d’énergie qui ne sont pas mises sur le marché et/ou mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finaux ou dont la performance environnementale ne peut pas être évaluée de manière indépendante;
3. «mesures d’exécution»: les mesures arrêtées en application de la présente directive établissant des exigences d’écoconception pour des produits consommateurs d’énergie définis ou leurs caractéristiques environnementales;
4. «mise sur le marché»: la première mise à disposition sur le marché communautaire d’un produit consommateur d’énergie en vue de sa distribution ou de son utilisation dans la Communauté, à titre onéreux ou gratuit, indépendamment de la technique de vente mise en oeuvre;
5. «mise en service»: la première utilisation d’un produit consommateur d’énergie, aux fins pour lesquelles il a été conçu, par un utilisateur final dans la Communauté;
6. «fabricant»: toute personne physique ou morale qui réalise des produits consommateurs d’énergie entrant dans le champ d’application de la présente directive et qui est responsable de leur conformité avec la présente directive en vue de leur mise sur le marché et/ou de leur mise en service sous le nom du fabricant ou sous sa marque, ou pour l’usage propre du fabricant. En l’absence de fabricant tel que défini dans la première phrase ou d’importateur tel que défini au point 8, toute personne physique ou morale qui met sur le marché et/ou met en service des produits consommateurs d’énergie entrant dans le champ d’application de la présente directive est considérée comme fabricant;
7. «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour accomplir en son nom tout ou partie des obligations et formalités liées à la présente directive;
8. «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, met un produit provenant d’un pays tiers sur le marché communautaire;
9. «matériaux»: toutes les matières utilisées au cours du cycle de vie d’un produit consommateur d’énergie;
10. «conception du produit»: l’ensemble des processus transformant en spécifications techniques d’un produit consommateur d’énergie les exigences à remplir par le produit consommateur d’énergie au niveau juridique, technique, de la sécurité, du fonctionnement, du marché ou autre;
11. «caractéristique environnementale»: tout élément ou fonction d’un produit consommateur d’énergie pouvant, au cours de son cycle de vie, interagir avec l’environnement;
12. «impact sur l’environnement»: toute modification de l’environnement, provoquée totalement ou partiellement par un produit consommateur d’énergie au cours de son cycle de vie;
13. «cycle de vie»: les étapes successives et interdépendantes d’un produit consommateur d’énergie, depuis l’utilisation des matières premières jusqu’à l’élimination finale;
14. «réemploi»: toute opération par laquelle un produit consommateur d’énergie ou ses composants ayant atteint le terme de leur première utilisation sont utilisés aux mêmes fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus, y compris l’usage continu d’un produit consommateur d’énergie rapporté à un point de collecte, distributeur, organisme de recyclage ou fabricant, ainsi que la réutilisation d’un produit consommateur d’énergie après sa remise à neuf;
15. «recyclage»: le retraitement de déchets, dans un processus de production, aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins mais à l’exclusion de la valorisation énergétique;
16. «valorisation énergétique»: l’utilisation de déchets combustibles comme moyen de génération d’énergie par incinération directe avec ou sans autres déchets mais avec récupération de la chaleur;
17. «récupération»: toute opération applicable prévue à l’annexe II B de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (1);
18. «déchet»: toute substance ou tout objet entrant dans les catégories définies à l’annexe I de la directive 75/442/CEE que le détenteur met, se propose de mettre ou est tenu de mettre au rebut;
19. «déchets dangereux»: tout déchet couvert par l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (2);
20. «profil écologique»: la description, conformément à la mesure d’exécution applicable au produit consommateur d’énergie, des intrants et extrants (tels que les matières premières, les émissions et les déchets) associés à un produit consommateur d’énergie tout au long de son cycle de vie, qui sont significatifs du point de vue de son impact sur l’environnement et sont exprimés en quantités physiques mesurables;
21. «performance environnementale» d’un produit consommateur d’énergie: le résultat de la gestion des caractéristiques environnementales du produit par le fabricant, comme il ressort de son dossier de documentation technique;
22. «amélioration de la performance environnementale»: le processus d’amélioration de la performance environnementale d’un produit consommateur d’énergie au cours des générations successives, même si toutes les caractéristiques environnementales du produit ne sont pas nécessairement concernées en même temps;
23. «écoconception»: l’intégration des caractéristiques environnementales dans la conception du produit en vue d’améliorer la performance environnementale du produit consommateur d’énergie tout au long de son cycle de vie;
24. «exigence d’écoconception»: toute exigence relative à un produit consommateur d’énergie ou à sa conception et visant à améliorer sa performance environnementale, ou toute exigence relative à la fourniture d’informations concernant les caractéristiques environnementales d’un produit consommateur d’énergie;
25. «exigence d’écoconception générique»: toute exigence d’écoconception reposant sur le profil écologique dans son ensemble du produit consommateur d’énergie sans valeurs limites fixes pour des caractéristiques environnementales particulières;
26. «exigence d’écoconception spécifique»: toute exigence d’écoconception quantifiée et mesurable relative à une caractéristique environnementale particulière du produit consommateur d’énergie, telle que sa consommation d’énergie en fonctionnement, calculée pour une unité donnée de performance de sortie;
27. «norme harmonisée»: une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation reconnu dans le cadre d’un mandat délivré par la Commission, conformément à la procédure établie par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (3), en vue de l’élaboration d’une exigence européenne, dont le respect n’est pas obligatoire.
Article 3
Mise sur le marché et/ou mise en service
1. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour garantir que les produits consommateurs d’énergie couverts par des mesures d’exécution ne puissent être mis sur le marché et/ou mis en service que s’ils sont conformes à ces mesures et qu’ils portent le marquage CE conformément à l’article 5.
(1) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1882/2003.
(2) JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée par la
directive 94/31/CE (JO L 168 du 2.7.1994, p. 28).
(3) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu
par l’acte d’adhésion de 2003.
2. Les États membres désignent les autorités responsables de la surveillance du marché. Ils veillent à ce que ces autorités possèdent et exercent les pouvoirs nécessaires pour prendre les mesures appropriées qui leur incombent en application de la présente directive. Les États membres définissent les tâches, les pouvoirs et les modalités d’organisation des autorités compétentes qui sont habilitées à:
i) organiser des vérifications appropriées de la conformité des produits consommateurs d’énergie, sur une échelle suffisante, et à obliger le fabricant ou son mandataire à retirer du marché les produits consommateurs d’énergie non conformes, conformément à l’article 7;
ii) exiger des parties concernées qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires, comme indiqué dans des mesures d’exécution;
iii) prélever des échantillons de produits pour les soumettre à des vérifications de conformité.
3. Les États membres tiennent informée la Commission des résultats de la surveillance du marché. Le cas échéant, celle-ci transmet l’information aux autres États membres.
4. Les États membres veillent à ce que les consommateurs et les autres parties intéressées aient la possibilité de présenter des observations aux autorités compétentes sur la conformité des produits.
Article 4
Responsabilités de l’importateur
Si le fabricant n’est pas établi dans la Communauté et en l’absence de mandataire, l’obligation:
— de garantir que le produit consommateur d’énergie mis sur le marché ou mis en service est conforme à la présente directive et à la mesure d’exécution applicable, et
— de conserver la déclaration de conformité et la documentation technique, incombe à l’importateur.
Article 5
Marquage et déclaration de conformité
1. Avant la mise sur le marché et/ou la mise en service d’un produit consommateur d’énergie couvert par des mesures d’exécution, un marquage de conformité CE est apposé et une déclaration de conformité est délivrée par laquelle le fabricant ou son mandataire assure et déclare que le produit consommateur d’énergie est conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d’exécution applicable.
2. Le marquage de conformité CE est constitué des lettres «CE», telles que reproduites à l’annexe III.
3. La déclaration de conformité contient les éléments spécifiés à l’annexe VI et renvoie à la mesure d’exécution pertinente.
4. L’apposition sur un produit consommateur d’énergie de marquages susceptibles d’induire les utilisateurs en erreur quant à la signification ou la forme du marquage CE est interdite.
5. Les États membres peuvent exiger que les informations à fournir conformément à l’annexe I, partie 2, le soient dans leur (s) langue(s) officielle(s) lorsque le produit consommateur d’énergie parvient à l’utilisateur final.
Les États membres permettent également que ces informations soient fournies dans une ou plusieurs autres langues officielles de la Communauté.
Lors de l’application du premier alinéa, les États membres prennent notamment en considération:
a) le fait que les informations puissent ou non être communiquées sous forme de symboles harmonisés, de codes reconnus ou d’autres mesures;
b) le type d’utilisateur auquel le produit consommateur d’énergie est destiné et la nature des informations à fournir.
Article 6
Libre circulation
1. Les États membres n’interdisent, ne restreignent ni n’empêchent, pour des motifs liés aux exigences d’écoconception relatives aux paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1, qui relèvent de la mesure d’exécution applicable, la mise sur le marché et/ou la mise en service sur leur territoire d’un produit consommateur d’énergie qui est conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d’exécution applicable et qui porte le marquage CE conformément à l’article 5.
2. Les États membres n’interdisent, ne restreignent ni n’empêchent, pour des motifs liés aux exigences d’écoconception relatives aux paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1, pour lesquels la mesure d’exécution applicable prévoit qu’aucune exigence d’écoconception n’est nécessaire, la mise sur le marché et/ou la mise en service sur leur territoire d’un produit consommateur d’énergie portant le marquage CE conformément à l’article 5.
3. Les États membres ne s’opposent pas, par exemple lors de foires commerciales, d’expositions, de démonstrations, à la présentation de produits consommateurs d’énergie qui ne sont pas en conformité avec les dispositions de la mesure d’exécution applicable, à condition qu’il soit indiqué de manière visible qu’ils ne peuvent pas être mis sur le marché et/ou mis en service avant leur mise en conformité.
Article 7
Clause de sauvegarde
1. Lorsqu’un État membre établit qu’un produit consommateur d’énergie portant le marquage CE visé à l’article 5 et utilisé selon l’usage prévu n’est pas conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d’exécution applicable, le fabricant ou son mandataire est tenu de rendre le produit conforme aux dispositions de la mesure d’exécution applicable et/ou au marquage CE et de mettre fin à l’infraction aux conditions imposées par l’État membre.
S’il existe des éléments de preuve suffisants donnant à penser qu’un produit consommateur d’énergie pourrait ne pas être conforme, les États membres prennent les mesures nécessaires, lesquelles, selon le degré de gravité de la non-conformité, peuvent aller jusqu’à l’interdiction de mise sur le marché du produit consommateur d’énergie tant que la conformité n’est pas établie.
Lorsque la non-conformité persiste, l’État membre prend une décision restreignant ou interdisant la mise sur le marché et/ou la mise en service du produit consommateur d’énergie en question ou veille à son retrait du marché.
En cas d’interdiction ou de retrait du marché, la Commission et les autres États membres sont immédiatement informés.
2. Toute décision prise par un État membre en application de la présente directive qui restreint ou interdit la mise sur le marché et/ou la mise en service d’un produit consommateur d’énergie indique les motifs sur lesquels elle s’appuie.
Cette décision est notifiée immédiatement à l’intéressé, qui est en même temps informé des voies de recours dont il dispose en vertu de la législation en vigueur dans l’État membre concerné ainsi que des délais auxquels ces recours sont soumis.
3. L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute décision prise en application du paragraphe 1, en indiquant les raisons de sa décision et notamment si la non-conformité est due à:
a) un manquement aux exigences de la mesure d’exécution applicable;
b) l’application incorrecte de normes harmonisées visées à l’article 10, paragraphe 2;
c) des lacunes dans des normes harmonisées visées à l’article 10, paragraphe 2.
4. La Commission consulte immédiatement les parties intéressées et peut recourir aux conseils techniques d’experts extérieurs indépendants.
Après cette consultation, la Commission informe immédiatement de son avis l’État membre qui a pris la décision ainsi que
les autres États membres. Si la Commission considère que la décision est injustifiée, elle en informe immédiatement les États membres.
5. Lorsque la décision visée au paragraphe 1 repose sur une lacune dans une norme harmonisée, la Commission lance immédiatement la procédure prévue à l’article 10, paragraphes 2, 3 et 4. La Commission en informe en même temps le comité visé à l’article 19, paragraphe 1.
6. Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité requise concernant les informations fournies durant cette procédure, s’il y a lieu.
7. Les décisions prises par les États membres en application du présent article sont rendues publiques d’une manière transparente.
8. L’avis de la Commission sur ces décisions est publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 8
Évaluation de la conformité
1. Avant de mettre sur le marché un produit consommateur d’énergie couvert par des mesures d’exécution et/ou de mettre en service un tel produit consommateur d’énergie, le fabricant ou son mandataire veille à ce qu’il soit procédé à une évaluation de la conformité du produit consommateur d’énergie à toutes les exigences pertinentes de la mesure d’exécution applicable.
2. Les procédures d’évaluation de la conformité sont spécifiées par les mesures d’exécution et laissent aux fabricants le choix entre le contrôle de conception interne visé à l’annexe IV et le système de management visé à l’annexe V. Lorsqu’elle est dûment justifiée et proportionnelle au risque, la procédure d’évaluation de la conformité est choisie parmi les modules pertinents décrits dans la décision 93/465/CEE.
Si un État membre dispose d’indications sérieuses quant à la non-conformité probable d’un produit consommateur d’énergie, il publie dans les meilleurs délais une évaluation motivée de la conformité du produit consommateur d’énergie concerné, évaluation qui peut être effectuée par un organe compétent, en sorte qu’une action corrective puisse, le cas échéant, être rapidement menée.
Si un produit consommateur d’énergie couvert par des mesures d’exécution est conçu par une organisation enregistrée conformément au règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) (1) et si la fonction de conception est couverte par cet enregistrement, le système de management de cette organisation est réputé conforme aux exigences de l’annexe V de la présente directive.
Si un produit consommateur d’énergie couvert par des mesures d’exécution est conçu par une organisation possédant un système de management qui inclut la fonction de conception du produit et qui est mis en oeuvre conformément aux normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne, ce système de management est réputé conforme aux exigences correspondantes de l’annexe V.
3. Après avoir mis sur le marché ou mis en service un produit consommateur d’énergie couvert par des mesures d’exécution, le fabricant ou son mandataire conserve tous les documents relatifs à l’évaluation de la conformité effectuée et aux déclarations de conformité délivrées, de manière à permettre leur inspection par les États membres pendant les dix années suivant la fabrication du dernier de ces produits consommateurs d’énergie.
Les documents pertinents doivent être présentés dans les dix jours suivant la réception d’une demande faite par l’autorité compétente d’un État membre.
4. Les documents relatifs à l’évaluation de la conformité et à la déclaration de conformité visés à l’article 5 sont rédigés dans l’une des langues officielles de la Communauté.
Article 9
Présomption de conformité
1. Les États membres considèrent qu’un produit consommateur d’énergie portant le marquage CE visé à l’article 5 est conforme aux dispositions pertinentes de la mesure d’exécution applicable.
2. Les États membres considèrent qu’un produit consommateur d’énergie auquel s’appliquent des normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne est conforme à toutes les exigences pertinentes de la mesure d’exécution applicable à laquelle se rapportent ces normes.
3. Les produits consommateurs d’énergie ayant reçu le label écologique communautaire en application du règlement (CE) no 1980/2000 sont présumés conformes aux exigences d’écoconception de la mesure d’exécution applicable, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par le label écologique.
4. Aux fins de la présomption de conformité dans le cadre de la présente directive, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2, décider que d’autres labels écologiques satisfont à des conditions équivalentes à celles imposées au label écologique communautaire conformément au règlement (CE) no 1980/2000. Les produits consommateurs d’énergie qui ont reçu un de ces autres labels écologiques sont présumés conformes aux exigences d’écoconception de la mesure d’exécution applicable, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par le label écologique en question.
Article 10
Normes harmonisées
1. Dans la mesure du possible, les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient prises pour permettre aux parties intéressées d’être consultées au niveau national sur le processus d’élaboration et de suivi des normes harmonisées.
2. Lorsqu’un État membre ou la Commission considère que des normes harmonisées dont l’application est présumée satisfaire aux dispositions spécifiques d’une mesure d’exécution applicable ne satisfont pas entièrement à ces dispositions, l’État membre concerné ou la Commission en informe le comité permanent créé en vertu de l’article 5 de la directive 98/34/CE, en indiquant les raisons de cette démarche. Le comité émet d’urgence un avis.
3. Au vu de cet avis du comité, la Commission décide de publier, de ne pas publier, de publier avec restriction, de maintenir ou de retirer du Journal officiel de l’Union européenne les références aux normes harmonisées en question.
(1) JO L 114 du 24.4.2001, p. 1.
4. La Commission informe l’organisme européen de normalisation concerné et, s’il y a lieu, délivre un nouveau mandat en vue de la révision des normes harmonisées en question.
Article 11
Exigences concernant les composants et sous-ensembles
Des mesures d’exécution peuvent obliger les fabricants ou leurs mandataires qui mettent des composants et des sous ensembles sur le marché et/ou en service à communiquer au fabricant d’un produit consommateur d’énergie couvert par les mesures d’exécution des informations pertinentes sur la composition matérielle des composants ou sous-ensembles ainsi que sur leur consommation en énergie, en matériaux et/ ou en ressources.
Article 12
Coopération administrative et échange d’informations
1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour encourager les autorités responsables de l’application de la présente directive à coopérer entre elles et à échanger des informations, entre elles et avec la Commission, en vue de contribuer au fonctionnement de la présente directive et en particulier de contribuer à la mise en oeuvre de l’article 7. La coopération administrative et l’échange d’informations doivent reposer autant que possible sur les moyens de communication électroniques et peuvent bénéficier de l’assistance des programmes communautaires pertinents.
Les États membres font savoir à la Commission quelles sont les autorités responsables de l’application de la présente directive.
2. La nature précise et la structure des échanges d’informations entre la Commission et les États membres sont décidées selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2.
3. La Commission prend les mesures appropriées pour encourager la coopération entre États membres visée dans le présent article et pour y contribuer.
Article 13
Petites et moyennes entreprises
1. Dans le cadre des programmes dont les PME et les très petites entreprises peuvent bénéficier, la Commission tient compte d’initiatives qui aident les PME et les très petites entreprises à intégrer des aspects environnementaux, y compris l’efficacité énergétique, lors de la conception de leurs produits.
2. Les États membres veillent, en particulier par le renforcement des réseaux et structures de soutien, à encourager les PME et les très petites entreprises à adopter une démarche environnementale dès le stade de la conception du produit et à s’adapter à la législation européenne à venir.
Article 14
Information du consommateur
Conformément à la mesure d’exécution applicable, les fabricants garantissent, sous la forme qu’ils jugent appropriée, que les consommateurs de produits consommateurs d’énergie se voient communiquer:
— les informations nécessaires sur le rôle qu’ils peuvent
jouer dans l’utilisation durable du produit concerné,
— lorsque les mesures d’exécution le requièrent, le profil
écologique du produit et les avantages de l’écoconception.
Article 15
Mesures d’exécution
1. Un produit consommateur d’énergie qui répond aux critères établis au paragraphe 2 est couvert par une mesure d’exécution ou par une mesure d’autorégulation au sens du paragraphe 3, point b). Lors de l’adoption d’une mesure d’exécution, la Commission agit conformément à la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2.
2. Les critères visés au paragraphe 1 sont les suivants:
a) le volume annuel de ventes et d’échanges que représente le produit consommateur d’énergie est significatif, soit à titre indicatif supérieur à 200 000 unités dans la Communauté, selon les chiffres disponibles les plus récents;
b) le produit consommateur d’énergie a, compte tenu des quantités mises sur le marché et/ou mises en service, un impact significatif sur l’environnement dans la Communauté, au sens des priorités stratégiques de la Communauté prévues par la décision no 1600/2002/CE;
c) le produit consommateur d’énergie présente un potentiel significatif d’amélioration en ce qui concerne son impact environnemental sans que cela entraîne des coûts excessifs, compte tenu notamment des éléments suivants:
— il n’y a pas d’autres mesures législatives communautaires pertinentes où le problème n’a pas été résolu de façon adéquate par le jeu des forces du marché,
— les performances environnementales des produits consommateurs d’énergie disponibles sur le marché présentant des fonctionnalités équivalentes sont très inégales.
3. Lorsqu’elle élabore un projet de mesure d’exécution, la Commission tient compte de tout avis rendu par le comité visé à l’article 19, paragraphe 1, ainsi que:
a) des priorités de la Communauté en matière d’environnement, telles que celles définies dans la décision no 1600/ 2002/CE ou dans le PECC de la Commission;
b) des dispositions communautaires et des mesures pertinentes d’autorégulation, telles que des accords volontaires, apparaissant, à la suite d’une évaluation réalisée conformément à l’article 17, comme un moyen d’atteindre les objectifs stratégiques plus rapidement ou à moindre coût que des exigences contraignantes.
4. Lors de l’élaboration du projet de mesure d’exécution, la Commission:
a) prend en considération le cycle de vie du produit consommateur d’énergie et tous les aspects environnementaux significatifs qui y sont liés, tels que l’efficacité énergétique. La profondeur de l’analyse des aspects environnementaux et de leur potentiel d’amélioration est fonction de l’importance de ceux-ci. La fixation d’exigences en matière d’écoconception concernant les aspects environnementaux importants d’un produit consommateur d’énergie n’est pas retardée outre mesure en raison d’incertitudes liées aux autres aspects;
b) réalise une évaluation concernant l’impact sur l’environnement, les consommateurs et les fabricants, notamment les PME, en termes de compétitivité, y compris sur les marchés extérieurs à la Communauté, d’innovation, d’accès au marché et de coûts et d’avantages;
c) tient compte de la législation nationale en vigueur en matière d’environnement que les États membres jugent pertinente;
d) procède à des consultations appropriées auprès des parties intéressées;
e) élabore un exposé des motifs du projet de mesure d’exécution fondé sur l’analyse visée au point b);
f) fixe la ou les dates d’application, les mesures ou périodes transitoires ou mises en oeuvre par étapes, compte tenu en particulier des conséquences éventuelles pour les PME, ou pour des groupes de produits spécifiques essentiellement fabriqués par des PME.
5. Les mesures d’exécution satisfont à tous les critères qui suivent:
a) il n’y a pas d’impact négatif significatif sur les fonctionnalités du produit du point de vue de l’utilisateur;
b) la santé, la sécurité et l’environnement ne sont pas compromis;
c) il n’y a pas d’impact négatif significatif sur les consommateurs, en particulier en termes de prix d’achat et de coût lié au cycle de vie du produit;
d) il n’y a pas d’impact négatif significatif sur la compétitivité de l’industrie;
e) en principe, la fixation d’une exigence d’écoconception ne doit pas aboutir à imposer une technologie brevetée aux fabricants;
f) aucune charge administrative excessive n’est imposée aux fabricants.
6. Les mesures d’exécution établissent des exigences d’écoconception conformément à l’annexe I et/ou à l’annexe II. Les exigences d’écoconception spécifiques sont introduites pour des caractéristiques environnementales précises ayant un impact non négligeable sur l’environnement.
Les mesures d’exécution peuvent également disposer qu’aucune exigence d’écoconception n’est nécessaire pour certains des paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1.
7. Les exigences doivent être formulées de manière à garantir que les autorités chargées de la surveillance du marché puissent vérifier la conformité des produits consommateurs d’énergie avec les exigences de la mesure d’exécution. La mesure d’exécution précise si la vérification peut être effectuée directement sur le produit consommateur d’énergie ou sur la base de la documentation technique.
8. Les mesures d’exécution comportent les éléments énumérés à l’annexe VII.
9. Les études et les analyses pertinentes utilisées par la Commission pour élaborer les mesures d’exécution doivent être rendues accessibles au public, en tenant compte notamment de la facilité d’accès et d’utilisation pour les PME intéressées.
10. Si nécessaire, une mesure d’exécution établissant des exigences d’écoconception est assortie de lignes directrices sur l’équilibrage des différentes caractéristiques environnementales, que la Commission adoptera conformément à l’article 19, paragraphe 2; ces lignes directrices couvrent les particularités des PME exerçant une activité dans le secteur du produit touché par la mesure d’exécution. Le cas échéant, et conformément à l’article 13, paragraphe 1, un dispositif spécialisé supplémentaire peut être produit par la Commission afin de faciliter la mise en oeuvre par les PME.
Article 16
Plan de travail
1. Conformément aux critères énoncés à l’article 15 et après consultation du forum consultatif visé à l’article 18, la Commission arrête, au plus tard le 6 juillet 2007, un plan de travail qui est accessible au public.
Le plan de travail énonce, pour les trois années qui suivent, une liste indicative de groupes de produits qui seront considérés comme prioritaires pour l’adoption de mesures d’exécution.
Le plan de travail est modifié périodiquement par la Commission après consultation du forum consultatif.
2. Néanmoins, au cours de la période transitoire, pendant laquelle le premier plan de travail visé au paragraphe 1 est en cours d’élaboration, et conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 2, aux critères fixés à l’article 15 et après consultation du forum consultatif, la Commission introduit, le cas échéant, à titre anticipatif:
— des mesures d’exécution en commençant par les produits qui, selon le PECC, ont un potentiel important de réduction des émissions de gaz à effet de serre en termes de rapport coût/efficacité, tels que les équipements de chauffage et de production d’eau chaude, les systèmes à moteur électrique, l’éclairage dans les secteurs résidentiel et tertiaire, les appareils domestiques, l’équipement de bureau dans les secteurs résidentiel et tertiaire, l’électronique grand public et les systèmes de CVC (chauffage, ventilation et climatisation),
— une mesure d’exécution supplémentaire réduisant les pertes en mode veille pour un groupe de produits.
Article 17
Autorégulation
Les accords volontaires ou autres mesures d’autorégulation présentés comme des solutions alternatives aux mesures d’exécution s’inscrivant dans le cadre de la présente directive font l’objet d’une évaluation tout au moins sur la base de l’annexe VIII.
Article 18
Forum consultatif
La Commission veille à ce que, dans la conduite de ses travaux, soit respectée, pour chaque mesure d’exécution, une participation
équilibrée des représentants des États membres et de toutes les parties intéressées par le produit/groupe de produits en question, par exemple le secteur de production, y compris les PME et le secteur artisanal, les syndicats, les opérateurs commerciaux, les détaillants, les importateurs, les associations de protection de l’environnement et les organisations de consommateurs. Ces parties contribuent en particulier à la définition et à la révision des mesures d’exécution, au contrôle de l’efficacité des mécanismes de surveillance du marché mis en place et à l’évaluation des accords volontaires et autres mesures d’autorégulation. Ces parties se rencontrent au sein d’un forum consultatif, dont le règlement intérieur est établi par la Commission.
Article 19
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les dispositions des articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
Le délai prévu à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 20
Sanctions
Les États membres déterminent les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, en tenant compte du degré de non-conformité et du nombre d’unités non conformes mises sur le marché communautaire.
Article 21
Modifications
1) La directive 92/42/CEE est modifiée comme suit:
1. L’article 6 est supprimé.
2. L’article suivant est inséré:
«Article 10 bis La présente directive constitue une mesure d’exécution au sens de l’article 15 de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie (*) en ce qui concerne l’efficacité énergétique en fonctionnement, conformément à ladite directive, et peut être modifiée ou abrogée conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE.
(*) JO L 191 du 22.7.2005, p. 29»
3. Le point 2 de l’annexe I est supprimé.
4. L’annexe II est supprimée.
2) La directive 96/57/CE est modifiée comme suit:
L’article suivant est inséré: «Article 9 bis La présente directive constitue une mesure d’exécution au sens de l’article 15 de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie (*) en ce qui concerne l’efficacité énergétique en fonctionnement, conformément à ladite directive, et peut être modifiée ou abrogée conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE.
(*) JO L 191 du 22.7.2005, p. 29»
3) La directive 2000/55/CE est modifiée comme suit:
L’article suivant est inséré:
«Article 9 bis La présente directive constitue une mesure d’exécution au sens de l’article 15 de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie (*) en ce qui concerne l’efficacité énergétique en fonctionnement, conformément à ladite directive, et peut être modifiée ou abrogée conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE.
(*) JO L 191 du 22.7.2005, p. 29»
Article 22
Abrogations
Les directives 78/170/CEE et 86/594/CEE sont abrogées. Les États membres peuvent continuer à appliquer les mesures nationales existantes adoptées au titre de la directive 86/594/ CEE jusqu’à ce que des mesures d’exécution pour les produits concernés soient adoptées au titre de la présente directive.
Article 23
Évaluation
Au plus tard le 6 juillet 2010, la Commission évalue l’efficacité de la présente directive ainsi que de ses mesures d’exécution, le seuil de celles-ci, les mécanismes de surveillance du marché et toute mesure d’autoréglementation pertinente préconisée, après consultation du forum consultatif visé à l’article 18, et, le cas échéant, présente des propositions au Parlement européen et au Conseil en vue de la modifier.
Article 24
Confidentialité
Les exigences en matière de fourniture d’informations visées à l’article 11 et à l’annexe I, partie 2, par le fabricant et/ou son mandataire sont proportionnées et tiennent compte de la légitime confidentialité des informations commercialement sensibles.
Article 25
Mise en oeuvre
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 11 août 2007.
Ils en informent la Commission sans délai. Lorsque ces dispositions sont adoptées par les États membres, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 26
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 27
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 6 juillet 2005.
Par le Parlement européen
Le président
J. BORRELL FONTELLES
Par le Conseil
Le président
J. STRAW
ANNEXE I
Méthode de fixation des exigences d’écoconception génériques
(visée à l’article 15)
Les exigences génériques en matière d’écoconception des produits consommateurs d’énergie ont pour objectif d’améliorer la performance environnementale du produit en visant certains aspects importants pour l’environnement dudit produit, sans toutefois fixer de valeurs limites. Les méthodes découlant de la présente annexe seront appliquées lorsqu’il n’y a pas lieu d’établir des valeurs limites pour le groupe de produits examiné. La Commission, lors de l’élaboration du projet de mesure d’exécution à présenter au comité visé à l’article 19, identifie les aspects importants pour l’environnement et les spécifie dans la mesure d’exécution.
Lorsqu’elle élabore les mesures d’exécution établissant des exigences génériques d’écoconception en application de l’article 15, la Commission identifie, en fonction des produits consommateurs d’énergie couverts par la mesure d’exécution, les paramètres pertinents en matière d’écoconception parmi ceux qui sont énumérés dans la partie 1, les exigences en matière d’information parmi celles qui sont énumérées dans la partie 2 et les exigences vis-à-vis du fabricant énumérées dans la partie 3.
Partie 1 — Paramètres d’écoconception des produits consommateurs d’énergie
1.1. Dans la mesure où elles sont liées à la conception, les caractéristiques environnementales significatives sont identifiées en tenant compte des phases suivantes du cycle de vie du produit:
a) sélection et utilisation des matières premières;
b) fabrication;
c) conditionnement, transport et distribution;
d) installation et entretien;
e) utilisation;
f) fin de vie, c’est-à-dire l’état d’un produit consommateur d’énergie ayant atteint le terme de sa première
utilisation jusqu’à son élimination finale.
1.2. Pour chaque phase, les caractéristiques environnementales suivantes doivent être évaluées, le cas échéant:
a) consommation prévue de matériaux, d’énergie et d’autres ressources telles que l’eau douce;
b) émissions prévues dans l’air, l’eau ou le sol;
c) pollution prévue par des effets physiques tels que le bruit, les vibrations, les rayonnements, les champs
électromagnétiques;
d) production prévue de déchets;
e) possibilités de réemploi, de recyclage et de récupération des matériaux et/ou de l’énergie, compte tenu de la
directive 2002/96/CE.
1.3. Le cas échéant, les paramètres suivants, complétés par d’autres si nécessaire, sont utilisés en particulier pour
évaluer le potentiel d’amélioration des caractéristiques environnementales mentionnées au point précédent:
a) poids et volume du produit;
b) utilisation de matériaux issus d’activités de recyclage;
c) consommation d’énergie, d’eau et d’autres ressources tout au long du cycle de vie;
d) utilisation de substances classées comme dangereuses pour la santé et/ou l’environnement selon la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (1), et en tenant compte de la législation relative à la mise sur le marché et l’utilisation de substances spécifiques, notamment les directives 76/769/CEE et 2002/95/CE;
e) quantité et nature des consommables nécessaires pour une utilisation et un entretien corrects;
f) facilité de réemploi et de recyclage mesurée sur la base des éléments suivants: nombre de matériaux et de composants utilisés, utilisation de composants standard, temps nécessaire pour le démontage, complexité des outils requis pour le démontage, utilisation des normes de codification pour l’identification des composants et matériaux pouvant être réutilisés et recyclés (y compris marquage des pièces en plastique conformément aux normes ISO), utilisation de matériaux facilement recyclables, accès facile aux composants et matériaux recyclables précieux et autres, accès facile aux composants et matériaux contenant des substances dangereuses;
g) intégration des composants utilisés;
h) souci d’éviter des solutions techniques préjudiciables pour le réemploi et le recyclage de composants et d’appareils entiers;
i) indicateurs de l’extension de la vie utile: vie utile minimale garantie, délai minimal pour obtenir des pièces de rechange, modularité, extensibilité, réparabilité;
j) quantités de déchets produits et quantités de déchets dangereux produits;
(1) JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE de la Commission (JO L 152 du
30.4.2004, p. 1).
k) rejets dans l’air (gaz à effet de serre, agents acidifiants, composés organiques volatils, substances appauvrissant la couche d’ozone, polluants organiques persistants, métaux lourds, particules fines, particules en suspension), sans préjudice de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (1);
l) rejets dans l’eau (métaux lourds, substances affectant le bilan d’oxygène, polluants organiques persistants);
m) rejets dans le sol (essentiellement fuites et déversements de substances dangereuses durant la phase d’utilisation du produit et risque de lessivage en cas d’élimination en décharge).
Partie 2 — Exigences concernant la fourniture d’informations Les mesures d’exécution peuvent comprendre l’obligation pour le fabricant de fournir des informations pouvant influencer la manière dont le produit consommateur d’énergie est manipulé, utilisé ou recyclé par des personnes autres que celui-ci. Ces informations peuvent inclure, selon les cas:
— des informations fournies par le concepteur sur le processus de fabrication,
— des informations destinées aux consommateurs portant sur les caractéristiques et les performances d’un produit qui présentent de l’importance en matière d’environnement. Ces informations accompagnent le produit lors de sa mise sur le marché afin de permettre aux consommateurs de comparer ces aspects des produits,
— des informations destinées aux consommateurs leur indiquant comment installer, utiliser et entretenir le produit en exerçant un impact minimal sur l’environnement et lui assurer une espérance de vie optimale, ainsi que sur la manière de l’éliminer à la fin de sa vie, et, le cas échéant, des informations relatives à la période de disponibilité des pièces de rechange et aux possibilités d’adaptation des produits,
— des informations destinées aux installations de traitement portant sur le démontage, le recyclage ou l’élimination du produit à la fin de sa vie.
Les informations devraient figurer sur le produit lui-même si possible.
Ces informations tiennent compte des obligations imposées par d’autres législations communautaires, comme la directive 2002/96/CE.
Partie 3 — Exigences vis-à-vis du fabricant
1. Il sera demandé aux fabricants de produits consommateurs d’énergie de procéder à une évaluation du modèle de produit consommateur d’énergie tout au long de son cycle de vie, en tenant compte des caractéristiques environnementales identifiées dans les mesures d’exécution comme susceptibles d’être fortement influencées par la conception du produit et en fondant cette évaluation sur des hypothèses réalistes concernant les conditions normales d’utilisation du produit et l’usage auquel il est destiné. D’autres caractéristiques environnementales peuvent être examinées sur une base volontaire.
Sur la base de cette évaluation, les fabricants établiront le profil écologique du produit consommateur d’énergie.
Ce profil doit reposer sur les caractéristiques pertinentes du produit du point de vue de l’environnement et sur les intrants/extrants tout au long du cycle de vie du produit exprimés en quantités physiques mesurables.
(1) JO L 59 du 27.2.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/26/CE (JO L 146 du 30.4.2004, p. 1).
2. Les fabricants devront recourir à cette procédure pour évaluer, par rapport à des critères de référence, les autres solutions en matière de conception et l’amélioration obtenue en termes de performances environnementales du produit.
Ces critères seront identifiés par la Commission dans la mesure d’exécution sur la base des informations recueillies lors de l’élaboration de la mesure.
Le choix d’un modèle spécifique devrait déboucher sur un équilibre raisonnable entre les différentes caractéristiques environnementales et entre ces caractéristiques et les autres aspects pertinents, tels que la sécurité et la santé, les conditions techniques de fonctionnalité, de qualité et de performance et les aspects économiques, parmi lesquels les coûts de fabrication et la valeur marchande, tout en respectant l’ensemble de la législation applicable.
ANNEXE II
Méthode de fixation des exigences d’écoconception spécifiques
(visée à l’article 15)
Les exigences d’écoconception spécifiques ont pour but d’améliorer une caractéristique environnementale déterminée du produit. Elles peuvent viser à réduire la consommation d’une ressource donnée, par exemple en fixant une limite à l’utilisation d’une ressource aux différents stades du cycle de vie du produit consommateur d’énergie le cas échéant (par exemple une limitation de la consommation d’eau durant la phase d’utilisation ou des quantités d’un matériau donné pour la production, ou une exigence de quantités minimales de matériaux recyclés à utiliser). Lorsqu’elle élabore les mesures d’exécution établissant des exigences d’écoconception spécifiques en application de l’article 15, la Commission identifie, en fonction des produits consommateurs d’énergie couverts par la mesure d’exécution, les paramètres d’écoconception applicables parmi ceux visés à l’annexe I, partie 1, et fixe le niveau de ces exigences, conformément à la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2, comme suit:
1. On choisit sur le marché, par le biais d’une analyse technique, environnementale et économique, un certain nombre de modèles représentatifs du produit consommateur d’énergie en question et on identifie les options techniques permettant d’améliorer la performance environnementale du produit, en veillant à la viabilité économique des options et en évitant toute diminution importante en termes de performance et d’utilité pour les consommateurs.
L’analyse technique, environnementale et économique identifiera également, pour les caractéristiques environnementales examinées, les produits et technologies les plus performants disponibles sur le marché. La performance des produits disponibles sur les marchés internationaux et les critères de référence établis dans la législation d’autres pays devraient être pris en considération lors de l’analyse, de même que lors de la fixation des exigences.
Sur la base de cette analyse et en tenant compte de la faisabilité économique et technique ainsi que des possibilités d’amélioration, des mesures concrètes sont prises en vue de minimiser l’impact du produit sur l’environnement.
En ce qui concerne la consommation d’énergie en fonctionnement, le niveau d’efficacité énergétique ou de consommation d’énergie doit être fixé en visant le coût du cycle de vie des modèles représentatifs le plus bas pour les utilisateurs finals, compte tenu des conséquences sur d’autres caractéristiques environnementales. La méthode d’analyse du coût du cycle de vie s’appuie sur un taux d’actualisation réel fondé sur des données fournies par la Banque centrale européenne et une durée de vie réaliste du produit consommateur d’énergie; elle repose sur la somme des variations des prix d’achat (découlant des variations des coûts industriels) et des coûts d’exploitation, qui résultent des niveaux différents des possibilités d’amélioration technique, actualisés sur la durée de vie des modèles représentatifs des produits visés. Les coûts d’exploitation couvrent essentiellement la consommation d’énergie et les frais supplémentaires occasionnés par les autres ressources (telles que l’eau ou lesdétergents).
Une analyse de sensibilité couvrant les facteurs pertinents (tels que le prix de l’énergie ou des autres ressources, le coût des matières premières ou les coûts de production, les taux d’actualisation) et, le cas échéant, les coûts environnementaux externes, y compris ceux liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, doit être effectuée pour vérifier si des changements marquants se produisent et si les conclusions générales sont fiables. L’exigence doit être adaptée en conséquence.
Une méthodologie similaire pourrait être appliquée à d’autres ressources comme l’eau.
2. Des informations disponibles dans le cadre d’autres actions communautaires pourraient être utilisées pour le développement des analyses techniques, environnementales et économiques. Pourraient également être utilisées des informations extraites de programmes mis en oeuvre dans d’autres parties du monde pour fixer les exigences d’écoconception spécifiques applicables aux produits consommateurs d’énergie commercialisés dans le cadre des échanges de l’Union européenne avec ses partenaires économiques.
3. La date d’entrée en vigueur de l’exigence doit tenir compte du cycle de reconception du produit.
ANNEXE III
Marquage CE
(visé à l’article 5, paragraphe 2)
Le marquage CE doit avoir une taille minimale de 5 mm. En cas de réduction ou d’agrandissement du marquage CE, les proportions données dans le graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.
Le marquage CE doit être apposé sur le produit consommateur d’énergie. Lorsque cela n’est pas possible, il doit être apposé sur l’emballage et sur les documents d’accompagnement.
ANNEXE IV
Contrôle interne de la conception
(visé à l’article 8)
1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire qui s’acquitte des obligations énoncées au point 2 de la présente annexe assure et déclare que le produit consommateur d’énergie satisfait aux exigences pertinentes de la mesure d’exécution applicable. La déclaration de conformité peut s’appliquer à un ou plusieurs produits et doit être conservée par le fabricant.
2. Un dossier de documentation technique rendant possible d’évaluer la conformité du produit consommateur d’énergie avec les exigences de la mesure d’exécution applicable est établi par le fabricant.
La documentation contient notamment:
a) une description générale du produit consommateur d’énergie et de son usage prévu;
b) les résultats des études d’évaluation de l’impact environnemental du produit effectuées par le fabricant et/ou des références à des ouvrages spécialisés ou à des études de cas d’évaluation de l’impact sur l’environnement utilisés par le fabricant pour évaluer, documenter et déterminer les solutions envisageables pour la conception du produit;
c) le profil écologique, s’il est requis au titre de la mesure d’exécution;
d) les éléments de la spécification de la conception du produit relatifs aux aspects de la conception environnementale du produit;
e) une liste des normes appropriées visées à l’article 10, appliquées en totalité ou en partie, et une description des solutions adoptées pour répondre aux exigences de la mesure d’exécution applicable, lorsque les normes visées à l’article 10 n’ont pas été appliquées ou lorsque ces normes ne couvrent pas totalement les exigences de la mesure d’exécution applicable;
f) une copie des informations relatives aux aspects de la conception environnementale du produit fournie en application des exigences visées à l’annexe I, partie 2;
g) les résultats des mesures effectuées aux fins des exigences d’écoconception, y compris les informations relatives à la conformité de ces mesures avec les exigences d’écoconception établies dans la mesure d’exécution applicable.
3. Le fabricant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le produit sera fabriqué conformément aux spécifications de conception visées au point 2 et aux exigences de la mesure d’exécution qui lui sont applicables.
ANNEXE V
Système de management pour l’évaluation de la conformité
(visé à l’article 8)
1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant qui s’acquitte des obligations énoncées au point 2 de la présente annexe assure et déclare que le produit consommateur d’énergie satisfait aux exigences de la mesure d’exécution applicable. La déclaration de conformité peut s’appliquer à un ou plusieurs produits et doit être conservée par le fabricant.
2. Un système de management peut être utilisé pour l’évaluation de la conformité d’un produit consommateur d’énergie à condition que le fabricant applique les éléments environnementaux précisés au point 3 de la
présente annexe.
3. Éléments environnementaux du système de management Le présent point précise les éléments que doit comporter un système de management et les procédures par lesquelles le fabricant peut apporter la preuve de la conformité du produit consommateur d’énergie avec les exigences de la mesure d’exécution applicable.
3.1. Politique concernant la performance environnementale du produit Le fabricant doit être à même de démontrer la conformité avec les exigences de la mesure d’exécution applicable. Il doit également être à même d’offrir un cadre à l’établissement et à l’examen des objectifs et indicateurs de performance environnementale en vue d’améliorer la performance environnementale globale du produit.
Toutes les mesures adoptées par le fabricant pour améliorer la performance environnementale globale d’un produit consommateur d’énergie et en établir le profil écologique, si la mesure d’exécution l’exige, par la conception et la fabrication, doivent être documentées de manière systématique et cohérente, sous forme de procédures et d’instructions écrites.
Ces procédures et instructions comprennent, en particulier, une description appropriée:
— de la liste des documents qui doivent être élaborés pour démontrer la conformité du produit consommateur d’énergie et — s’il y a lieu
— qui doivent être présentés,
— des objectifs et indicateurs de performance environnementale du produit, de l’organigramme, des responsabilités, des pouvoirs de l’encadrement et de la répartition des ressources en matière de mise en oeuvre et d’entretien,
— des examens et essais qui seront effectués après la fabrication afin de comparer les performances du produit par rapport aux indicateurs de performance environnementale,
— des procédures de contrôle de la documentation requise et qui garantissent la tenue à jour de celle-ci,
— de la méthode de vérification de l’application et de l’efficacité des éléments environnementaux du système de management.
3.2. Planification
Le fabricant établit et gère:
a) les procédures permettant d’établir le profil écologique du produit;
b) les objectifs et indicateurs de performance environnementale du produit relatifs aux options
technologiques tenant compte des exigences techniques et économiques;
c) un programme de réalisation de ces objectifs.
3.3. Mise en oeuvre et documentation
3.3.1. La documentation relative au système de management devrait comprendre ce qui suit, notamment:
a) les responsabilités et compétences sont définies et documentées en vue de garantir une bonne performance environnementale du produit et de rendre compte de son fonctionnement à des fins d’examen et d’amélioration;
b) une documentation est établie indiquant les techniques de contrôle et de vérification du modèle mis en oeuvre et les processus et mesures systématiques appliqués lors de la conception du produit;
c) le fabricant établit et gère les informations décrivant les éléments environnementaux clés du système de management et les procédures de contrôle de l’ensemble de la documentation requise.
3.3.2. La documentation relative au produit consommateur d’énergie comporte notamment:
a) une description générale du produit consommateur d’énergie et de son usage prévu;
b) les résultats des études d’évaluation de l’impact environnemental du produit effectuées par le fabricant et/ou des références à des ouvrages spécialisés ou à des études de cas d’évaluation de l’impact sur l’environnement utilisés par le fabricant pour évaluer, documenter et déterminer les solutions envisageables pour la conception du produit;
c) le profil écologique, si la mesure d’exécution l’exige;
d) des documents décrivant les résultats des mesures effectuées aux fins des exigences en matière d’écoconception, y compris les informations relatives à la conformité de ces mesures avec les exigences en matière d’écoconception établies dans la mesure d’exécution applicable;
e) des spécifications établies par le fabricant et précisant, en particulier, les normes appliquées; lorsque les normes visées à l’article 10 ne sont pas mises en oeuvre ou lorsqu’elles ne couvrent pas entièrement les exigences de la mesure d’exécution applicable, les moyens utilisés pour assurer la conformité sont indiqués;
f) une copie des informations relatives aux aspects de la conception environnementale du produit fournie en application des exigences visées à l’annexe I, partie 2.
3.4. Vérification et action corrective
a) Le fabricant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le produit consommateur d’énergie soit fabriqué conformément à sa spécification de conception et aux exigences de la mesure d’exécution qui lui est applicable.
b) Le fabricant établit et gère les procédures de recherche et de traitement des cas de non-conformité et apporte aux procédures écrites les modifications résultant de l’action corrective.
c) Le fabricant procède au moins une fois tous les trois ans à un audit interne complet du système de management pour ce qui concerne ses éléments environnementaux.
ANNEXE VI
Déclaration de conformité
(visée à l’article 5, paragraphe 3)
La déclaration de conformité CE doit contenir les éléments suivants:
1. le nom et l’adresse du fabricant ou de son mandataire;
2. une description du modèle suffisante pour permettre une identification sans équivoque;
3. le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées;
4. le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées;
5. le cas échéant, la référence à d’autres textes communautaires relatifs à l’apposition du marquage CE;
6. l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fabricant ou de son mandataire.
ANNEXE VII
Contenu des mesures d’exécution
(visé à l’article 15, paragraphe 8)
La mesure d’exécution contient en particulier:
1. la définition exacte du ou des types de produits consommateurs d’énergie couverts;
2. la ou les exigences d’écoconception applicables au(x) produit(s) consommateur(s) d’énergie couvert(s), la ou les dates d’application, les mesures ou périodes transitoires ou échelonnées par étapes:
— dans le cas d’une(d’) exigence(s) d’écoconception générique(s), les phases et les aspects pertinents sélectionnés parmi ceux mentionnés à l’annexe I, points 1.1 et 1.2, accompagnés d’exemples de paramètres sélectionnés parmi ceux mentionnés à l’annexe I, point 1.3, à titre d’indication pour l’évaluation des améliorations en ce qui concerne les aspects environnementaux identifiés,
— dans le cas d’une(d’) exigence(s) d’écoconception spécifique(s), son(leur) niveau;
3. les paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1, pour lesquels aucune exigence d’écoconception n’est nécessaire;
4. les exigences relatives à l’installation du produit consommateur d’énergie, lorsqu’elle a un intérêt direct pour la performance environnementale du produit consommateur d’énergie considéré;
5. les normes et/ou les méthodes de mesure à utiliser; le cas échéant, les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne doivent être utilisées;
6. les informations permettant l’évaluation de la conformité conformément à la décision 93/465/CEE:
— lorsque le ou les modules à appliquer sont différents du module A, les facteurs conduisant au choix de cette procédure particulière,
— le cas échéant, les critères pour l’agrément et/ou la certification de tiers.
Lorsque différents modules sont prévus dans d’autres dispositions CE pour le même produit consommateur d’énergie, le module défini dans la mesure d’exécution prévaut pour l’exigence concernée;
7. les exigences relatives aux informations que les fabricants doivent fournir, et notamment les éléments du dossier de documentation technique qui sont requis en vue de faciliter le contrôle de la conformité du produit consommateur d’énergie avec la mesure d’exécution applicable;
8. la durée de la période transitoire au cours de laquelle les États membres doivent autoriser la mise sur le marché et/ou la mise en service des produits consommateurs d’énergie qui respectent la réglementation en vigueur sur leur territoire à la date d’adoption de la mesure d’exécution;
9. la date à laquelle la mesure d’exécution sera évaluée et, éventuellement, modifiée, en tenant compte du rythme des progrès technologiques.
ANNEXE VIII
Outre l’exigence légale fondamentale selon laquelle les initiatives d’autoréglementation doivent être conformes à toutes les dispositions du traité (et notamment aux règles du marché intérieur et de la concurrence) ainsi qu’aux engagements internationaux de la Communauté, y compris les règles du commerce multilatéral, la liste suivante de critères indicatifs, non exhaustive, peut être utilisée afin d’évaluer la recevabilité des initiatives d’autoréglementation à titre de solutions alternatives à une mesure d’exécution s’inscrivant dans le cadre de la présente directive.
1. Libre participation Les initiatives d’autoréglementation sont ouvertes à la participation d’opérateurs de pays tiers, tant au cours de la phase préparatoire qu’au cours de la phase d’exécution.
2. Valeur ajoutée Les initiatives d’autoréglementation procurent une valeur ajoutée (par rapport à la situation courante) se traduisant par une amélioration de la performance environnementale globale du produit consommateur d’énergie concerné.
3. Représentativité
Les entreprises et leurs associations participant à une action d’autoréglementation représentent une large majorité du secteur économique concerné, avec le moins d’exceptions possible. Il y a lieu de veiller au respect des règles de concurrence.
4. Objectifs quantifiés et échelonnés
Les objectifs définis par les parties concernées sont établis de manière claire et précise, à partir d’une base bien définie. Si l’initiative d’autoréglementation s’inscrit dans le long terme, des objectifs intermédiaires sont prévus. Le contrôle du respect des objectifs et des objectifs intermédiaires doit être possible dans des conditions abordables et de manière crédible, en recourant à des indicateurs clairs et fiables. Les données issues de la recherche ainsi que des informations de base à caractère scientifique et technique facilitent l’élaboration de ces indicateurs.
5. Participation de la société civile
Afin d’assurer la transparence, les initiatives d’autoréglementation sont rendues publiques, notamment via l’internet et par d’autres moyens électroniques de diffusion de l’information. La même remarque s’applique aux rapports intérimaires et finals. Les parties prenantes, notamment les États membres, les entreprises, les ONG de protection de l’environnement et les associations de consommateurs, sont invitées à prendre position sur toute initiative d’autoréglementation.
6. Suivi et rapports
Les initiatives d’autoréglementation comportent un système de suivi bien conçu, définissant clairement les responsabilités des entreprises et des vérificateurs indépendants. Les services de la Commission sont invités à contrôler la réalisation des objectifs, en partenariat avec les parties à l’initiative d’autoréglementation. Le programme de suivi et de rapports est détaillé, transparent et objectif. Il appartient aux services de la Commission, assistés par le comité visé à l’article 19, paragraphe 1, d’examiner si les objectifs de l’accord volontaire ou d’autres mesures d’autoréglementation ont été réalisés.
7. Rapport coût/efficacité de la gestion d’une initiative d’autoréglementation
Le coût de la gestion d’une initiative d’autoréglementation, notamment en ce qui concerne le contrôle, ne saurait entraîner une charge administrative disproportionnée par rapport aux objectifs et à d’autres instruments de politique existants.
8. Durabilité
Les initiatives d’autoréglementation sont conformes aux objectifs politiques de la présente directive, notamment l’approche intégrée, ainsi qu’aux dimensions économiques et sociales du développement durable. Les intérêts en matière de protection des consommateurs (santé, qualité de la vie et intérêts économiques) sont pris en compte.
9. Compatibilité des incitations
Les initiatives d’autoréglementation sont peu susceptibles de déboucher sur les résultats escomptés si d’autres facteurs et des mesures d’incitation — pression du marché, fiscalité, législation nationale — envoient des signaux contradictoires aux participants. La cohérence politique est indispensable à cet égard et doit être prise en compte lors de l’évaluation de l’efficacité de l’initiative.